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Il résulte de la combinaison des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que ne peuvent, notamment, être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, tel un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi.
par Cédric Tahrile 19 septembre 2012
Toutefois, la solution dégagée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 28 juin 2012 est critiquable à plus d’un titre. En premier lieu, doit-on considérer l’ordinateur litigieux comme un « instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle » ? Cette expression, contenue à l’article 39 du décret du 31 juillet 1992, devenu, avec la codification, l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, est jugée par les praticiens comme relativement floue. Et les juges...
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