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Instruction : modalités de communication des réquisitions définitives aux parties

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 9 septembre 2011, la Cour de cassation précise que ce n’est qu’à défaut de représentation d’une partie que les réquisitions définitives du parquet doivent lui être adressées personnellement. 

par Lucile Priou-Alibertle 14 octobre 2013

L’article 175 du code de procédure pénale préside, on le sait, à la clôture de l’instruction et organise le respect du contradictoire durant cette phase en prévoyant, notamment, la communication des réquisitions définitives du parquet aux parties.

En l’espèce, un mis en examen avait été renvoyé devant la Cour d’assises et avait interjeté appel de l’ordonnance de renvoi devant la chambre de l’instruction puis formé un pourvoi contre l’arrêt de renvoi.

Dans un premier moyen, l’auteur du pourvoi critiquait le fait que les réquisitions définitives du procureur de la République prises en application de l’article 175 du code de procédure pénale, avaient été transmises aux seuls avocats des parties et non aux parties elles-mêmes, en dépit de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011.

L’arrêt de la chambre de l’instruction avait rejeté cet argument en estimant qu’il n’y avait pas eu violation du principe du contradictoire dans la mesure où les réquisitions avaient été communiquées à son conseil. Le mis en examen n’invoquait, en effet, aucun préjudice au soutien de sa demande de nullité (C. pr. pén., art. 802). La Cour de cassation réécrit quelque peu la motivation des juges du fond et estime que la décision du Conseil constitutionnel a prévu la communication des réquisitions définitives du...

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