- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Interdiction de diffusion d’une publicité et droit de participer au débat public
Interdiction de diffusion d’une publicité et droit de participer au débat public
Dans une affaire concernant le Royaume-Uni, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’une organisation non gouvernementale (ONG) de défense des droits des animaux a pu se voir interdire la diffusion à la radio et à la télévision d’une publicité politique payante.
par Sabrina Lavricle 29 avril 2013
En 2005, l’ONG Animal defenders international, qui milite pour la protection des animaux contre la souffrance et notamment contre l’utilisation de ces derniers à des fins commerciales, scientifiques ou récréatives, lança au Royaume-Uni une campagne intitulée « My mate’s primate » (mon ami est un primate), dirigée contre l’enfermement et l’exhibition de primates dans les zoos et les cirques et leur utilisation dans des publicités télévisées. Dans ce cadre, elle souhaitait elle-même diffuser une publicité télévisée où l’image d’une fillette enchaînée dans une cage suivait celle d’un chimpanzé placé dans la même situation. Elle saisit alors le Broadcast Advertising Clearance Center (BACC), l’organe qui contrôle, au Royaume-Uni, la conformité au droit des publicités radiophoniques et télévisées. Celui-ci refusa d’autoriser la diffusion en se fondant sur la loi sur les communications de 2003 (art. 321, § 2) qui interdit toute publicité payante dès lors qu’elle concerne des sujets « politiques » ou qu’elle émane d’un organisme dont les objectifs sont « totalement ou principalement de nature politique », indépendamment de l’identité ou de la fonction de cet organisme, quel que soit le sujet traité. Par la suite, la High Court et la House of Lords confirmèrent cette décision. Cette dernière expliqua, notamment, que l’objectif de la loi de 2003 était d’empêcher que le débat public soit faussé par les contributeurs financièrement les plus puissants. Invoquant l’article 10 de la Convention européenne, l’association requérante dénonçait l’interdiction de la publicité politique payante à la radio et à la télévision prévue par la loi britannique.
Dans sa décision, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relève d’abord que cette interdiction s’analyse en une ingérence dans l’exercice par la requérante des droits garantis par l’article 10, qui était « prévue par la loi » (art. 319 et 321 de la loi de 2003 préc.) et visait un but légitime : la protection des « droits d’autrui », à travers la préservation de l’impartialité de la télédiffusion sur les questions...
Sur le même thème
-
Une association de femmes amène la CEDH à se prononcer sur l’urgence climatique
-
Petite pause printanière
-
Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I bis et les règles de compétence issues d’une convention internationale
-
Éclaircissements sur l’interdiction d’un service de mise en relation entre pharmaciens et clients pour le commerce électronique de médicaments non soumis à prescription médicale
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Ubérisation de la pharmacie : la Cour de justice précise les conditions de licéité des plateformes de vente en ligne de médicaments
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’AI Act dans sa version finale – provisoire –, une hydre à trois têtes
-
Forum delicti et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage
-
Une conversion après avoir quitté son pays d’origine ne rend pas la demande d’asile abusive