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Irrégularité d’un contrôle d’identité dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international

La Cour de cassation se réfère une nouvelle fois à la jurisprudence Melki et Abdeli de la Cour de justice de l’Union européenne pour prononcer l’irrégularité d’un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du code de procédure pénale.

par C. de Gaudemontle 9 juin 2011

La décision Melki et Abdeli du 22 juin 2010 rendue par la Cour de justice de l’union euorpéenne (aff. C-188/10, Melki, Abdeli, AJDA 2010. 1231 ; ibid. Chron. 1578, obs. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2010. AJ 1719, obs. S. Lavric ; ibid. 1545, édito F. Rome ; ibid. Chron. 1640, obs. F. Donnat ; ibid. 2524, point de vue J. Roux ; AJ pénal 2010. 343, obs. J.-B. Perrier ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ; Cah. Cons. const. 2010. 63, étude D. Simon et A. Rigaux ; Constitutions 2010. 392, obs. A. Levade ; ibid. 519, obs. A. Levade et E. Saulnier-Cassia ; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D. Simon ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot ; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier ; RTD eur. 2010. 577, étude J. Dutheil de La Rochère ; ibid. 588, étude D. Sarmiento ; ibid. 599, chron. L. Coutron ) précisait que l’article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et les articles 20 et 21 du règlement CE n° 562/2006 du parlement et du Conseil du 15 mars 2066 (code frontières Schengen) s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l’identité de toute personne indépendamment de son comportement et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public afin de vérifier qu’elle respecte les obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans garantir, à défaut d’encadrement nécessaire, que l’exercice pratique de cette compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Plus précisément, « l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, ne contient ni précisions ni limitations de la compétence ainsi accordée, notamment relatives à l’intensité et à la fréquence des contrôles pouvant être effectués sur cette base juridique ». Ainsi, ces contrôles ont « un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières au sens de l’article 21, sous a), du règlement n° 562/2006 ».

À la suite de cette décision, les juges de la Cour de cassation ont pris acte de l’incompatibilité des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale avec le droit européen. Ainsi, l’assemblée plénière décidait que cet article n’est assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, il...

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