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Le jugement rendu en matière préélectorale n’a pas autorité de la chose jugée sur le litige postélectoral

L’instance tendant à l’annulation des opérations électorales, n’a pas le même objet que celles visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l’effectif à prendre en compte. Partant le jugement rendu par le tribunal d’instance en matière préélectorale n’a pas autorité de chose jugée sur le litige relatif à l’annulation des élections.

par L. Perrinle 10 avril 2008

« La décision prise en matière de contentieux préélectoral n’a pas d’autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation des élections professionnelles ». Ce principe établi en 2004 (Soc. 27 oct. 2004, Bull. civ. V, no 271 ; D. 2004. IR. 2890  ; JCP 2005. I. 166, no 13, obs. Martinon ; JCP E 2004. 1821, concl. Duplat ; TPS 2005. Comm. 10, obs. Olivier) se trouve entièrement confirmé par l’arrêt rapporté. En l’espèce, avant que les élections des membres de la délégation des représentants du personnel au CHSCT ne se déroulent, une organisation syndicale et des salariés avaient contesté la détermination des effectifs en vue de cette élection. Déboutés à ce stade par le tribunal d’instance, ils l’avaient à nouveau saisi, une fois les élections intervenues, afin d’obtenir leur annulation. Cette juridiction leur avait alors opposé l’autorité de la chose jugée de son précédent jugement. La seconde décision est cassée au visa de...

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