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Si l’amnistie fait perdre à des faits répréhensibles leur caractère punissable, ou efface la condamnation pénale à laquelle ils ont donné lieu, elle ne préjuge pas du droit des victimes de se prévaloir de ces faits pour fonder une action au civil.
par A. Mbotaingarle 1 juin 2007
Au double visa des articles 133-10 du Code pénal et L. 411-31 du Code rural, la Cour de cassation énonce que la victime peut invoquer des faits ayant donné lieu à une condamnation amnistiée, pour justifier une demande en résiliation du bail dès lors que ces faits sont caractéristiques d’une infraction sanctionnée comme telle par le Code rural. Il faut rappeler que les dispositions de l’article 133-10 du...
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