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Une convention de rupture amiable ne peut être qualifiée comme telle si, au jour de sa conclusion, un différend existait sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
par B. Inèsle 3 mars 2009
En admettant le recours à des modes de rupture du contrat de travail issus du droit commun autres que le licenciement ou la démission, la Cour de cassation a dû clarifier la place respective de chacun d’eux. À cela s’est ajoutée la difficile conciliation de ces modes de rupture avec la conclusion d’une transaction. C’est ce qui a, notamment, amené la Cour à distinguer l’accord de rupture amiable de la transaction (Soc. 29 mai 1996, Bull. civ. V, n° 215 ; D. 1997. Jur. 49, note Chazal ; Dr. soc. 1996. 687, note Savatier ; RJS 1996, n° 789 ; ibid. 417, note Corrignan-Carsin ; JCP 1996. II. 22711, note Taquet ; 16 juill. 1997, Bull. civ. V, n° 278 ; RJS 1997, n° 1089). Ces deux conventions ont respectivement pour objet d’organiser les conditions de la cessation de la relation de travail et de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat. Aussi, l’existence d’un litige au jour de la conclusion de l’accord est-il un obstacle à la qualification de convention de rupture amiable (Soc. 26 oct. 1999, Bull. civ. V, n° 411 ; JCP E 2000. 519, note Puigelier). Dès lors, cet accord est requalifié en transaction qui, en l’absence de rupture...
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