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Liberté syndicale : le goupillon et la revendication sont compatibles

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) affirme que le droit de fonder un syndicat s’applique également aux membres de congrégations religieuses.

par A. Astaixle 20 février 2012

La Cour strasbourgeoise s’émeut régulièrement du sort des salariés d’associations religieuses – qu’ils soient eux-mêmes religieux ou laïcs d’ailleurs – dès lors que leur employeur s’évertue, motif pris de son état clérical, à limiter le champ de leur liberté individuelle, par exemple sexuelle (CEDH, 23 sept. 2010, Obst c. Allemagne, n° 425/03 et Schüth c. Allemagne, n° 1620/03, Dalloz actualité, 1er oct. 2010, obs. A. Astaix isset(node/137524) ? node/137524 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137524) ou relevant de la liberté d’opinion (CEDH, 3 févr. 2011, Siebenhaar, n° 18136/02, Dalloz actualité, 15 févr. 2011, obs. A. Astaix isset(node/139610) ? node/139610 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>139610). La CEDH a tempéré une nouvelle fois de telles ardeurs, certes vertueuses mais restrictives eu égard à la liberté individuelle de chacun : en l’espèce, l’Église orthodoxe roumaine s’était opposée à la création d’un syndicat par trente-cinq des membres de son clergé ou de son personnel laïc.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, une telle opposition, qualifiée de radicale en l’absence de « besoin social impérieux » et à défaut de motifs suffisants, est disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté syndicale.

Si la conclusion semble aller de soi à première vue, il convient de l’appréhender toutefois dans un contexte jurisprudentiel beaucoup plus versatile. Et l’on notera d’ailleurs, s’agissant de cet arrêt, que deux juges ont émis un avis dissident.

Inapplicabilité de la Convention à certaines catégories socio-professionnelles
S’agissant du droit syndical, l’article 11 précité, aux termes duquel « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts », a vocation à protéger l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice des droits qu’il consacre. La Cour rappelle que quelle que soit la façon d’aborder l’obligation de protection, sous l’angle d’une obligation positive...

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