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Les limites à la contestation d’un accord préélectoral par un syndicat non-signataire

Le syndicat qui n’a pas signé l’accord préélectoral est admis à le contester mais seulement si, lors du dépôt des candidatures, il exprime des réserves.

par B. Inèsle 3 octobre 2007

Le code du travail prévoit la conclusion d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales afin de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des élections des salariés aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise (art. L. 423-13 et L. 433-9, c. trav.). La conclusion de cet accord préélectoral est requise, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de répartir le personnel dans les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories (art. L. 423-3 et L. 433-2, c. trav.).

Alors que cette conclusion est soumise à la signature unanime des syndicats appelés à la négociation (art. L. 423-3 et L. 433-2, c. trav.), l’absence d’unanimité n’atteint pas toujours la validité de l’accord (Soc. 28 oct. 1997, Bull. civ. V, no 350 ; D. 1997. IR. 246 ; Soc. 20 nov. 2002, Bull. civ. V, no 348 ; D. 2003. IR. 530 ). Elle ouvre, au contraire, la possibilité au...

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