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Méconnaissance des obligations d’affichage d’une autorisation d’urbanisme

La commune qui conteste une décision de non-opposition à travaux dont elle est l’auteur ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des obligations d’affichage prévues à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. En outre, l’obligation de notification des recours prévue à l’article R. 600-1 s’applique lorsqu’est contesté un jugement annulant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, cette annulation ayant pour effet de rétablir un droit à construire.

par Rémi Grandle 26 novembre 2012

Le maire d’une commune s’était opposé, au-delà du délai d’un mois, à une déclaration préalable de travaux. Statuant sur cette opposition, le tribunal administratif l’avait requalifiée en décision de retrait de la non-opposition tacite née du silence gardé, pendant plus d’un mois, par la commune et l’avait annulée. Le maire avait alors pris un nouvel arrêté retirant la non-opposition à déclaration préalable, retrait lui aussi annulé par le tribunal administratif.

Statuant sur le pourvoi formé contre ce dernier jugement, le Conseil d’État considère qu’après l’annulation du second retrait, la société « s’est trouvée rétablie dans le droit à construire qui résultait de la décision originelle ; que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 600-1 […] doivent être regardées comme s’appliquant également au recours exercé contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d’un droit à...

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