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Mise en échec du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural par le preneur en place

L’article L. 143-6 du code rural ne peut s’appliquer qu’au profit d’un preneur en place remplissant les conditions prévues par l’article L. 412-5 du même code.

par D. Chenule 15 septembre 2011

À la faveur de l’entrée en vigueur de la loi d’orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980, il a été procédé à la réécriture de ce qui est aujourd’hui l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. À cette occasion, la référence au « preneur en place titulaire du droit de préemption » a été écartée, au profit du seul « preneur en place ». Faut-il y voir une intention du législateur d’écarter le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) au profit du preneur en place remplissant la seule condition d’exploitation du bien depuis trois ans ? La troisième chambre civile...

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