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Vente pyramidale, interdiction d’exercer une activité, clauses abusives, numéro surtaxé, services après-vente, contrat de fourniture d’énergie, obligation générale de conformité, sécurité générale des produits, taux d’intérêt d’appel, étaient au programme des discussions des sénateurs.
par E. Chevrierle 8 juillet 2008
Après que les députés ont introduit un certain nombre de dispositions relatives, notamment, aux pratiques déloyales, trompeuses et agressives, le Sénat a lui aussi voté son lot de dispositions touchant au droit de la consommation.
Vente pyramidale. - Déjà modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l’article L. 122-6 du code de la consommation se trouve complété par deux alinéas visant à interdire, dans les réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d’adhérents ou d’affiliés, le versement d’une somme correspondant à un droit d’entrée ou à l’acquisition de matériels lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l’attribution d’un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. De la même façon, il est interdit d’obtenir d’un adhérent ou affilié l’acquisition d’un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions d’achat (nouvel art. 14 ter A du projet). L’amendement adopté vise à réintroduire à l’article L. 122-6 les dispositions prévues par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui protègent les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés particulièrement préjudiciables à leurs intérêts, qui n’avaient pas été reprises dans la nouvelle rédaction du 2° de cet article, issue de l’article 39 de la loi du 3 janvier 2008.
Interdiction d’exercer une activité. - Suite aux modifications introduites à l’article 18 du projet de loi s’agissant de l’interdiction d’exercer une activité, le code de la consommation est également modifié sur ce point. Ainsi, en matière de comportement délictueux relatif à la délivrance ou à l’utilisation des appellations d’origine (art. L. 115-16), de démarchage (art. L. 121-28), d’abus de faiblesse (art. L. 122-8), de fraudes ou falsifications (art. L. 216-8), d’altération des mentions et indications identifiant les marchandises (art. L. 217-10-1), de prêt usuraire (art. L. 313-5), les personnes physiques déclarées coupables encourent à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement (nouvel art. 18 bis II du projet).
Clauses abusives. - Le 1 de l’annexe visée...
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