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Modulation de la durée du travail du personnel maritime

L’article L. 3122-9 [ancien] du code du travail lequel prévoit que la convention ou l’accord collectif d’entreprise doit respecter les durées maximales de travail s’applique, d’une part, aux marins salariés et, d’autre part, aux personnels non marins lorsque ces derniers sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer. En outre, toute modulation du temps de travail antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 45 de la loi du 22 mars 2012, nécessite l’accord exprès des salariés concernés.

par Wolfgang Fraissele 15 octobre 2013

La réglementation de la durée du travail en matière maritime se caractérise par une complexité normative liée à l’articulation des dispositions du code du travail et de dispositions réglementaires et conventionnelles particulières au travail exécuté à bord des navires. Même si l’ordonnance du 25 mars 1982, relative au travail maritime, a aligné les dispositions maritimes et terrestres, par une application directe aux marins des règles du droit commun du travail, en raison de sa spécificité, sa mise en application reste bien délicate (V. Dr. soc. 2007. 109, obs. P. Chaumette ; ibid. 1987. 115, obs. P. Chaumette ; ibid. 1991. 655 ibid. 1993. 439 ibid. 1995. 896, obs. C. Eoche-Duval  ; Rép. trav., Les gens de mer, par P. Chaumette). Outre le droit interne, s’appliquent également la convention n° 180 de l’Organisation Internationale du Travail (Dr. soc. 2013. 287, obs. P. Chaumette) et plusieurs directives du droit communautaire dont notamment la directive du 21 juin 1999 (Cons. UE, dir. n° 99/63, 21 juin 1999, JOCE, 2 juill. 1999) qui réglemente l’organisation du temps de travail des marins de la marine marchande et la directive n° 2003/88/CE du parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail (JOCE, 18 nov. 2003). Le régime de la durée du travail maritime découle de l’ensemble de ces textes, ce qui ne manque pas de provoquer quelques difficultés.

Le présent arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que le travail maritime n’échappe pas aux principes...

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