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Non-exportabilité des prestations d’assurance maternité

En l’absence de dispositions contraires prévues par une convention ou un règlement international, les prestations en espèce des assurances maladie et maternité ne sont pas servies lorsque l’assuré séjourne hors de France.

par S. Maillardle 28 avril 2008

Comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2008, le système français de sécurité sociale est irrigué par le principe de territorialité, posé par le premier article du code de la sécurité sociale (art. L. 111-1). Selon ce principe, le champ d’application des lois de sécurité sociale correspond aux limites du territoire national ; elles s’appliquent aux seules personnes qui résident ou travaillent sur le territoire français (Soc. 25 avr. 1979, Bull. civ. V, no 339). L’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale n’est qu’une application de ce principe de territorialité aux assurances maladie et maternité. À défaut d’opérer une distinction, cette disposition concerne tant les prestations en nature que celles en espèce. Aussi un assuré est-il privé de ses indemnités journalières en cas de déplacement hors des frontières françaises pendant son congé de maternité. En d’autres termes, le versement des prestations d’assurance maladie-maternités est subordonné à la résidence de l’intéressée sur le territoire français ;...

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