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Notification d’un projet de vente à la SAFER et substitution d’acquéreur

L’exercice par l’acquéreur de la faculté de substitution prévue dans la promesse de vente notifiée à la SAFER à fin de purge du droit de préemption impose une nouvelle notification mentionnant l’identité complète de l’acquéreur substitué et faisant courir un nouveau délai au bénéfice de la SAFER.

par S. Prigentle 6 juin 2012

Il appartient au vendeur de purger le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), ce qui en toute logique suppose qu’une promesse de vente ait été préalablement conclue. À cet effet, le notaire va notifier la vente à la SAFER (C. rur., art. R. 143-4). Cette notification comporte les éléments essentiels de la vente, à savoir une désignation précise du bien, le prix et l’identité de la personne qui se propose d’acquérir (Civ. 3e, 4 oct. 1977, Bull. civ. III, n° 322). La SAFER peut exercer la préemption dans les deux mois qui suivent la notification. Son silence équivaut à un refus. Le schéma peut se compliquer en présence d’une clause de substitution insérée dans la promesse. La question est alors de savoir si la mise en œuvre de la faculté de substitution prévue dans la promesse doit donner lieu à une nouvelle notification à la...

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