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La notification d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme aux seuls avocats des parties est insuffisante

En appel d’un jugement ayant rejeté un recours contre une autorisation de construire, la notification du recours ne peut être valablement effectuée auprès des avocats des parties en présence en première instance.

par A. Vincentle 3 octobre 2011

Prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme prévoit qu’ « en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation » (V. sur la question, Silvani et Guinot, Le point sur la notification des recours en matière d’urbanisme, Constr.-Urb. 2009. Étude 24 ; Baillon et Leraisnable, Récentes évolutions jurisprudentielles sur la notification des recours contre les autorisations d’urbanisme, AJDA 2010. 1523 ).

La jurisprudence s’est attachée à préciser ce qu’il fallait entendre par « l’auteur de la décision » et le « titulaire de l’autorisation ». Ainsi la notification doit être faite au bénéficiaire de l’autorisation (V. CE, sect., avis, 26 juill. 1996, Cne de Triel-sur-Seine et Sté Horde-Bâtisseurs SA, req. n° 180373, Lebon 301 ; RFDA 1996. 1031, concl. Bonichot ). L’auteur du recours doit le notifier au titulaire de l’autorisation tel qu’il est désigné dans l’acte attaqué ou, à défaut, dans la demande d’autorisation....

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