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L’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues par l’article 558, alinéas 2 et 4, de ce code, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
par Maud Lénale 11 juillet 2012
Certaines dispositions procédurales obligent la personne mise en cause à déclarer une adresse à laquelle elle pourra être jointe. Il s’agit des articles 116 et 503-1 du code de procédure pénale respectivement relatifs aux personnes mises en examen et appelantes. Or, l’articulation de ces dispositions avec celles des articles 555 et suivants du même code, concernant les citations et significations, a fait l’objet d’un important contentieux ces dernières années, jusqu’à ce que la chambre criminelle pose un principe en la matière. Par un arrêt du 2 mars 2011, elle a en effet jugé que l’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d’effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558 alinéas 2 et 4, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne (Crim. 2 mars 2011, n° 10-81.945, Bull. crim. n° 43 ; Dalloz actualité 17 mars 2011, obs. M. Léna :...
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