- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues par l’article 558, alinéas 2 et 4, de ce code, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
par Maud Lénale 11 juillet 2012
Certaines dispositions procédurales obligent la personne mise en cause à déclarer une adresse à laquelle elle pourra être jointe. Il s’agit des articles 116 et 503-1 du code de procédure pénale respectivement relatifs aux personnes mises en examen et appelantes. Or, l’articulation de ces dispositions avec celles des articles 555 et suivants du même code, concernant les citations et significations, a fait l’objet d’un important contentieux ces dernières années, jusqu’à ce que la chambre criminelle pose un principe en la matière. Par un arrêt du 2 mars 2011, elle a en effet jugé que l’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d’effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558 alinéas 2 et 4, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne (Crim. 2 mars 2011, n° 10-81.945, Bull. crim. n° 43 ; Dalloz actualité 17 mars 2011, obs. M. Léna :...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Violation du secret du délibéré : cassation de l’arrêt de la cour d’assises et remise en liberté
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel