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Les ordonnances désignant des experts seront désormais notifiées aux parties sans avocat

Le Conseil constitutionnel tranche, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le point de savoir si le premier alinéa de l’article 161-1 du code de procédure pénale est conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit.

par Dorothée Goetzle 6 décembre 2012

La présente décision amène le Conseil constitutionnel à déclarer contraires à la Constitution les mots « avocats des » du premier alinéa de l’article 161 du code de procédure pénale. Cette disposition traite de l’expertise pénale, thème abordé par les articles 156 et suivants de ce code. Plus précisément, l’alinéa objet du litige prévoit la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision ordonnant une expertise. À compter de cette notification s’ouvre un délai de dix jours durant lequel les parties précitées peuvent formuler des demandes auprès du juge d’instruction (modification des questions posées à l’expert, adjonction d’un expert de leur choix).

L’importance pratique de cet alinéa ne fait aucun doute car ce texte ouvre le droit, au profit de personnes déterminées, de formuler des demandes auprès du juge d’instruction concernant l’expertise. La loi pénale étant d’interprétation stricte, la décision ordonnant l’expertise ne sera pas notifiée à un requérant ayant fait le choix de ne pas être assisté par un avocat. Faute de notification, le droit de formuler des demandes auprès du juge d’instruction ne verra donc jamais le jour concernant le justiciable qui se défend seul, sans l’assistance d’un avocat. C’est exactement ce que dénonçait la requérante. En tant que partie non assistée par un conseil, elle était privée de l’exercice du droit prévu à l’article 161-1 du code de procédure pénale ce qui, selon elle, portait atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire ainsi qu’au principe d’égalité des citoyens devant la loi. 

La question posée au Conseil constitutionnel...

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