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Ouvrage public mal planté sur un espace remarquable… se détruit

Le Conseil d’État illustre une nouvelle fois la remise en cause de l’adage « ouvrage public mal planté ne se détruit pas » en enjoignant à une personne publique de détruire un tel ouvrage irrégulièrement construit sur un site remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, disposition de la loi Littoral applicable aux grands lacs.

par R. Grandle 30 mai 2011

Etait en cause la construction, aux abords du lac du Bourget, d’un ensemble regroupant, sur une emprise totale de 16 000 m2, des aires de jeux, un bassin d’une capacité de 60 bateaux, un pavillon et des aires de stationnement. Le Conseil d’État suit le raisonnement du juge d’appel et confirme que, compte tenu de ses caractéristiques, « le terrain d’assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 » et que, compte tenu de la nature et de l’emprise des constructions envisagées, « l’aménagement litigieux ne pouvait être regardé comme un aménagement léger » autorisé par l’article L. 146-6.

Statuant ensuite sur les conclusions tendant à...

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