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Pas de porte rural : une ouverture ?

Le fait que les sommes sujettes à répétition sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime sont majorées d’un intérêt, fixé par un établissement bancaire déterminé et susceptible de varier, sans critère objectif, d’une aire géographique à l’autre, pourrait être considéré comme portant atteinte au principe d’égalité tel que constitutionnellement garanti

par Stéphane Prigentle 15 septembre 2013

Il peut être formé une demande de restitution des « sommes indûment perçues » par le propriétaire ou par un preneur ou par un intermédiaire, rémunérant une cession prohibée ; les sommes en question sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme (C. rur., art. L. 411-74, al. 2). Il est soutenu dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que cette dernière disposition serait attentatoire à l’égalité des citoyens devant la loi (sont not. visés, DDHC, art. 6 ; Constitution 4 oct. 1958, art. 1).

Fort logiquement au vu d’une récente décision (Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 10-17.851, Dalloz actualité, 20 nov. 2012, obs. S. Prigent ) et au rebours de ce qui a été jugé pour l’alinéa 1er de l’article L. 411-74 (Civ. 3e, 12 déc. 2012, n° 12-40.075, Dalloz actualité, 25 janv. 2013, obs. C. Fleuriot ), la troisième chambre civile dit qu’il y a lieu à renvoi au conseil constitutionnel de la QPC. La question présente un caractère sérieux.

En quelques mots, selon la jurisprudence du conseil constitutionnel, « le principe d’égalité devant la loi implique qu’à...

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