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Par deux arrêts, la Cour de cassation rappelle la différence entre la période d’essai et la période probatoire et précise l’articulation de ces deux mécanismes.
par B. Inèsle 22 novembre 2010
1. - Dans le premier arrêt (no 08-40.822), un salarié a successivement conclu deux contrats de travail avec deux sociétés appartenant au même groupe. Le deuxième contrat, qui a permis au salarié d’accéder à une classification professionnelle supérieure à celle du précédent contrat, stipulait une période d’essai à laquelle l’employeur mit fin. Le salarié prétendait qu’il n’existait en réalité qu’une seule et même relation de travail et qu’en conséquence, il était soumis, au début de son second contrat, non pas à une période d’essai, mais à une période probatoire.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Selon elle, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l’espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l’ancienneté acquise dans l’une de ces sociétés. Les deux sociétés qui avaient successivement engagé le salarié constituant des personnes morales distinctes et celui-ci ayant démissionné de la première, la Cour en déduit qu’une période d’essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat et que la rupture des relations contractuelles au cours de cette période, qu’il n’y avait pas lieu de qualifier de période probatoire, pouvait intervenir sans que le salarié pût prétendre à sa réintégration au sein du groupe dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure.
La décision ne...
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