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Article

Personnes investies de responsabilités publiques: quand l’obligation de réserve prime la liberté d’expression
Personnes investies de responsabilités publiques: quand l’obligation de réserve prime la liberté d’expression
Les personnes investies de responsabilités publiques doivent faire preuve de retenue dans leurs déclarations à la presse.
par O. Bacheletle 11 janvier 2011
Dans un arrêt célèbre ayant constaté une violation de l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de Strasbourg affirmait qu’« une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner, non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques » (CEDH 10 févr. 1995, Allenet de Ribemont c. France, n° 15175/89, D. 1996. Somm. 196 , obs. J.-F. Renucci
; RSC 1995. 639, obs. L.-E. Pettiti
; ibid. 1996. 484, obs. R. Koering-Joulin
; ibid. 485, obs. R. Koering-Joulin
). L’arrêt Poyraz c. Turquie, du 7 décembre 2010 s’inspire de cette solution et en tire les conséquences quant à la liberté d’expression des autorités publiques.
En l’espèce, le requérant fut chargé, en tant qu’inspecteur en chef du ministère de la justice turc, de procéder à des investigations relatives au juge Y.K.D…, soupçonné de privilégier dans sa pratique professionnelle les personnes de sa confession et de son opinion politique. Dans son rapport, le requérant révélait des faits accablants à l’encontre de l’intéressé, certains témoignages relatant notamment des faits de harcèlement sexuel. Le ministère de la justice demanda alors l’ouverture d’une procédure disciplinaire qui fut, toutefois, écartée par la Cour de cassation, celle-ci ayant considéré que le ministère n’était plus compétent pour mener de telles investigations dès lors que le juge avait été élu membre de la dite Cour de cassation.
Quelques mois plus tard, le rapport d’enquête filtra dans les médias et de nombreuses émissions télévisées relatèrent l’affaire. Afin, selon lui, de répondre à certaines allégations l’accusant de complot politique, le requérant adressa une déclaration écrite à la presse, sur papier à en-tête du ministère de la justice. Tout en affirmant qu’il respectait la confidentialité du rapport d’enquête, le requérant indiqua que le juge en cause faisait l’objet de quinze instructions et que, si le nom des victimes de harcèlement n’était pas révélé, c’était pour ne pas « entraîner des morts ».
Y.K.D… engagea alors une procédure civile fondée sur la « faute personnelle » du requérant, en ce que celui-ci avait illégalement et pour des fins d’inimitié et de rancœur personnelles mené l’enquête et rédigé le rapport le concernant. Le tribunal civil considéra effectivement que le ministère de la justice n’était plus compétent pour poursuivre le juge Y.K.D…. à partir de son élection à la Cour de cassation, ce que ne pouvait ignorer le requérant et ce qui rendait le rapport d’enquête nul et non avenu. Par ailleurs, le tribunal souligna que, par sa déclaration à la presse, le requérant avait, non seulement révélé des informations confidentielles, mais y avait aussi ajouté ses commentaires personnels. Par conséquent, celui-ci fut condamné à payer des dommages-intérêts à Y.K.D…
Ayant épuisé les voies de recours internes, M....
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