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Point de départ du délai de forclusion : découvert et prêt de restructuration
Point de départ du délai de forclusion : découvert et prêt de restructuration
Le contrat de prêt qui n’a pas pour effet de modifier un échéancier convenu et ne contient aucune clause emportant expressément limitation du montant du découvert initialement autorisé ne constitue pas un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette résultant de ce découvert.
par V. Avena-Robardetle 11 avril 2011
L’alinéa 2, de l’article L. 311-37 du code de la consommation (art. L. 311-52 à compter du 1er mai 2011) suppose, pour recevoir application, l’existence d’un emprunt remboursable par échéances. Il suffit pour s’en persuader d’en rappeler les termes : « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 ».
En l’occurrence, le titulaire d’un compte avait bénéficié d’un découvert tacite depuis 1999 jusqu’à atteindre un solde débiteur de 80 000 € fin 2003. En pareille hypothèse, le délai de forclusion de l’article L. 311-37 du...
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