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Portée de l’adhésion au RPVA : divergences de la jurisprudence des cours d’appel

En l’état actuel du droit, le recours au RPVA ne peut se faire, s’agissant de la notification entre avocats de leurs conclusions, qu’en cas d’accord exprès et non tacite de l’avocat destinataire, étant relevé que cet accord ne peut en aucun cas être tacite ou se présumer et qu’il ne peut dès lors résulter de la seule inscription de l’avocat destinataire à e-barreau ou de l’adhésion à ce dernier au RPVA.

par Laurent Dargentle 11 février 2013

Le recours au Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) s’agissant de la notification entre avocats de leur conclusion, ne peut-il se faire qu’en cas d’accord exprès ou peut-il résulter de la simple inscription de cet avocat au RPVA ?

En contradiction avec un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2012 (Bordeaux, 5 mars 2012, n° 11/4968, Dalloz actualité, 20 mars 2012, obs. C. Tahri isset(node/151235) ? node/151235 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151235 ; Gaz. Pal. 18-20 mars 2012, p. 5 ; ibid. 25-27 mars 2012, p. 11, note Moore ; RGDA 2012. 885, note Schulz) favorable à une présomption de consentement à l’utilisation de la voie électronique pour la « signification » (sic) des jugements à l’égard de l’avocat adhérent au RPVA, un arrêt de la cour d’appel...

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