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Portée de l’irrégularité d’une ordonnance de renvoi sur la prescription

En vertu de l’article 385 du code de procédure pénale, si l’ordonnance de renvoi n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, la sanction est le renvoi de la procédure au ministère public, les actes faits en application de cette ordonnance demeurant valables.

par Sébastien Fucinile 21 octobre 2013

Lorsqu’une ordonnance de renvoi est prise en violation des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, la sanction, prévue par l’article 385 du même code est le renvoi par les juges du fond de la procédure au ministère public, pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin qu’elle régularise la procédure. La chambre criminelle déduit de cette disposition que les actes pris en application de cette ordonnance demeurent valables et sont ainsi de nature à interrompre la prescription de l’action publique. De la sorte, le mandement de citation devant la cour d’appel du 23 novembre 2010 est de nature à interrompre la prescription. La question était ici cruciale : si les actes pris en application de l’ordonnance irrégulière du 11 mars 2008 ne peuvent interrompre la prescription, le dernier acte interruptif aurait été celui du 5 décembre 2007. Or la prescription de l’action publique en matière correctionnelle étant de trois ans (C. pr. pén., art. 8), l’infraction devrait être considérée comme prescrite, le réquisitoire sollicitant de nouveau le renvoi de l’intéressé datant du 4 avril 2011.

En vertu des articles 7 à 9 du code de procédure pénale, les actes de poursuites et d’instruction interrompent la prescription. Celle-ci n’est donc acquise en...

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