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Portée de la violation du droit d’accès à l’entier dossier de la procédure devant la chambre de l’instruction

La personne mise en examen ne peut se faire grief de ce que le dossier transmis au procureur général, auquel il doit avoir accès avant l’audience devant la chambre de l’instruction, était incomplet, dès lors que la copie du réquisitoire définitif, manquant, lui a précédemment été adressée ainsi qu’à son avocat par lettres recommandées.

par Maud Lénale 14 novembre 2012

Un arrêt de la chambre criminelle du 31 octobre 2012 confirme le classement de la nullité tirée de la violation de l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, parmi les nullités à grief (V. préc. Crim. 26 juill. 1989, Bull. crim. n° 298 ; D. 1990. Somm. 225, obs. J. Pradel ; 17 févr. 2004, Bull. crim. n° 42 ; D. 2004. IR 1067 ; JCP 2004. IV. 1774 ; comp. Crim. 20 juin 1989, Bull. crim. n° 264). Il résulte de ce texte que le dossier de la procédure doit, avant une audience devant la chambre de l’instruction, être tenu à disposition des avocats des parties au greffe de cette juridiction. L’enjeu est évidemment de permettre le plein exercice des droits de la défense et le respect de la contradiction (sur ce point,  L. Ascensi, Le principe de la contradiction devant la chambre de l’instruction, AJ Pénal 2010. 448 ). Ces principes sont particulièrement défendus par la chambre criminelle. Elle juge, en effet, que l’alinéa 3 de l’article 197 doit être compris comme exigeant la mise à disposition de...

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