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Pratiques restrictives de concurrence : spécialisation des juridictions

Au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce, la détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes.

par Eric Chevrierle 16 avril 2013

Confirmation de jurisprudence. Qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L. 420-7) ou des pratiques restrictives (C. com., art. L. 442-6), la compétence des juridictions spécialisées (prévue, pour les premières aux art. R. 420-3 à R. 420-5 et, pour les secondes aux art. D. 442-3 et D. 442-4) est exclusive dès lors que le droit des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives est invoqué, soit comme fondement à une action, soit comme moyen de défense, que ce fondement soit principal, accessoire, incident, reconventionnel… et,...

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