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Ces deux arrêts du 8 octobre 2013 offrent un intéressant panorama des règles applicables lorsqu’un juge des libertés et de la détention rend une ordonnance de mise en liberté contraire aux réquisitions du parquet.
par Florie Winckelmullerle 29 octobre 2013

Dans le premier (n° 13-85.098), le juge, saisi de réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire d’un individu placé sous mandat de dépôt correctionnel le 25 octobre 2012, ordonne sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire le 13 juin 2013. Le procureur de la République interjette appel de cette décision contraire à ses réquisitions mais omet de déposer auprès du premier président de la cour d’appel un référé-détention. La chambre de l’instruction infirme l’ordonnance et prolonge la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 24 juin à minuit. Saisie du pourvoi du détenu, la chambre criminelle casse l’arrêt, rappelant qu’en de telles circonstances, il appartient aux juges du second degré de « faire application de l’article 201 alinéa 2 du code de procédure pénale, et de renvoyer l’examen de l’appel du ministère public à une audience ultérieure pour que le mis en examen soit régulièrement convoqué » (V. not., Crim. 4 janv. 1983, D. 1983. Jur. 562, note Royer ; JCP 1984. II. 20203, note Chambon ; 10 mai 1995, Bull. crim. n° 168). L’intéressé étant détenu sans droit ni titre depuis le 13 juin 2013, la Cour de cassation prononce donc sa remise en liberté immédiate et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant la chambre de l’instruction autrement composée.
Cette solution semble logique. En effet, le juge des libertés et de la détention (JLD) ne s’était pas contenté de refuser la prolongation de la détention ainsi qu’il aurait pu le faire (Crim. 7 juin 2006, D. 2006. 1989 ; AJ pénal 2006. 410, obs. C. Saas
), mais avait décidé de prononcer la mise en liberté de l’intéressé avant l’expiration du mandat de dépôt. Or, en pareilles circonstances, l’intéressé doit être libéré sauf exercice d’un...
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