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Précisions sur l’appréciation de la validité de la clause fixant la durée de l’essai

La validité de la clause fixant la durée de l’essai doit s’apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, peu important qu’il soit ultérieurement établi que cette convention n’était pas celle appliquée dans l’entreprise.

par Bertrand Inesle 20 juin 2012

La faculté pour l’employeur de renouveler la période d’essai est circonscrite à deux niveaux. Collectif, d’abord, puisque le renouvellement doit être initialement prévu par un accord de branche étendu (C. trav., art. L. 1221-21). Individuel, ensuite, car le renouvellement doit être expressément stipulé dans l’instrumentum qui sert de support au contrat de travail (C. trav., art. L. 1221-23). Avant d’être consacrées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ces solutions étaient profondément ancrées en jurisprudence (sur l’insertion d’une stipulation conventionnelle, Soc. 30 mars 1995, Bull. civ. V, n° 117 ; D. 1995. IR 112 ; Dr. soc. 1995. 502 ; RJS 1995, n° 863 ; 2 juill. 2008, Bull. civ. V, n° 148 ; Dalloz actualité, 15 juill. 2008, obs. S. Maillard ; RJS 2008, n° 954 ; sur l’insertion d’une stipulation contractuelle, Soc. 10 janv. 2001, Bull. civ. V, n° 4 ; D. 2001. IR 428 ; RJS 2001, n° 280 ; 25 nov. 2009, Bull. civ. V, n° 265 ; Dalloz actualité, 8 déc. 2009, obs. S. Maillard ; RJS 2010, n° 142). Mais encore faut-il qu’une convention collective de branche s’applique à la relation de travail. Qu’advient-il lorsque la faculté a bien fait l’objet d’une stipulation dans le contrat de travail et qu’une convention collective, qui ne s’applique pas à l’entreprise et qui ne prévoit pas de renouvellement, est seulement mentionnée dans ce même contrat ?

La chambre sociale considère que la validité de la clause...

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