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Précisions sur l’octroi des prestations familiales aux étrangers non-ressortissants

L’ouverture des droits aux prestations familiales pour les étrangers non-ressortissants de l’Union européenne est fixée au jour de la délivrance du titre de séjour.

par Wolfgang Fraissele 12 juin 2013

Le code de la sécurité sociale subordonne l’accès aux prestations familiales des étrangers à une double exigence. D’abord, à la régularité de séjour de l’allocataire sur le territoire français. Ensuite, à la régularité en France de l’enfant au titre duquel les prestations sont demandées (Dr. soc. 2011. 813, obs. G. Azibert  ; ibid. 2004. 776, obs. A. Coeuret  ; ibid. 2005. 665, obs. S. Segues et A. Toullier ).

Dans l’arrêt ici commenté, les difficultés reposaient sur la première exigence. En l’espèce, il s’agissait, d’une caisse d’allocations familiales (CAF) qui avait demandé le remboursement à un allocataire des prestations qu’elle lui avait versé durant la période des mois de décembre 2005 à décembre 2006 pour cause d’absence de titre de séjour. Par la suite, l’allocataire saisit la juridiction de sécurité sociale. Au cours de l’instance, il obtient sa carte de séjour temporaire et demande en conséquence la compensation de la créance de la CAF par les prestations qu’elle est tenue de lui verser. La cour d’appel considère que la date d’ouverture des droits aux prestations doit être fixée au 1er juillet 2009, date de délivrance à l’allocataire de sa carte de séjour temporaire. L’allocataire opposait pourtant une lettre du préfet de l’Hérault du 23 mars 2008 qui mentionnait que sa régularisation avait été décidée et l’invitait à déposer son passeport en vue de la délivrance de sa carte de séjour.

La difficulté réside ainsi dans la question de savoir si ce courrier du préfet décidant de la remise de la carte de séjour à l’allocataire pouvait valoir régularisation de titre de séjour.

Sont visés dans le pourvoi les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006. L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale pose l’obligation de résidence en France de l’allocataire et de l’enfant pour bénéficier des prestations familiales, quelle que soit la nationalité du demandeur. Le deuxième article visé par le...

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