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Précisions sur la procédure simplifiée d’aménagement des peines

Les dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à deux ans.

par M. Lénale 23 novembre 2011

Dans un arrêt du 26 octobre 2011, la chambre criminelle rappelle, indirectement, les règles relatives à l’effet dévolutif de l’appel, qui s’appliquent également aux juridictions de l’application des peines. Dans cette affaire, le condamné avait été convoqué devant le juge d’application des peines (JAP) afin que soient déterminées les modalités d’exécution d’une peine de cinq mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve, prononcée en 2008 pour abandon de famille. Le JAP avait écarté tout aménagement. Sur appel du condamné, la chambre d’application des peines constata que la condamnation précitée avait révoqué de plein droit un sursis antérieur, assortissant une peine de deux ans d’emprisonnement pour abus de biens sociaux. Elle écarta, comme irrecevable, la demande de dispense de révocation formée par le condamné, et rejeta sur le fond la demande d’aménagement, la durée des deux peines dès lors cumulée – vingt-cinq mois – étant supérieure aux deux ans visés par l’article 723-15 du...

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