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Le Conseil de la concurrence apporte d’utiles précisions quant au régime de la réitération des pratiques anticoncurrentielles pour le calcul de la sanction.
par E. Chevrierle 17 octobre 2007
La réitération des pratiques est depuis longtemps considérée par le Conseil de la concurrence comme une circonstance aggravante justifiant une élévation de la sanction notamment au regard de l’objectif de dissuasion que poursuit sa politique de sanctions. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la cour d’appel de Paris a admis la possibilité, pour le Conseil, de prendre en considération, dans la fixation de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise, la réitération des pratiques (Cons. conc. n° 07-D-08 du 12 mars 2007, BOCC 7 juin 2007 ; RJDA 2007, n° 558 ; RLDA avr. 2007. 50, obs. Anadon ; RDLC 2007, n° 2, p. 116, obs. Prieto ; RLC juill.-sept. 2007. 27, obs. Sélinsky et Cholet ; Europe 2007, n° 118, obs. Idot).
Domaine d’application. – C’est la loi du 15 mai 2001 qui a expressément fait de la réitération un déterminant des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil. Pour celui-ci, si la lettre de l’article L. 464-2, alinéa 3, du code de commerce envisage la prise en compte de « l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre [titre VI du livre IV] », il vise en réalité les pratiques prohibées par le deuxième titre du livre IV intitulé « Des pratiques anticoncurrentielles » et non le sixième titre du livre IV intitulé « Du Conseil de la concurrence ».
Réitération autonome. – La notion de réitération en droit de la concurrence connaît un régime juridique sui generis qui doit être distingué de notions voisines du droit pénal. Ainsi, la cour d’appel de Paris avait déjà eu l’occasion de souligner que « les sanctions administratives prononcées par le Conseil...
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