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La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) doit à peine de nullité notifier aux adjudicataires évincés sa décision de préemption
par S. Prigentle 19 juillet 2011
Des adjudicataires évincés par l’exercice du droit de préemption d’une SAFER demandent l’annulation de la décision de préemption en soutenant que la SAFER aurait dû leur notifier sa décision par référence explicite et motivée aux objectifs définis par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime… Ce qui revient à se demander si un adjudicataire est du nombre des « intéressés » à qui la SAFER doit « porter à la connaissance » sa décision de préempter (C. rur., art. L. 143-3).
La cour d’appel avait débouté les adjudicataires en s’attachant au deuxième alinéa de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime qui précise : « cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé ». Par une interprétation littérale, la cour d’appel retient « qu’en l’espèce, il n’est pas question d’un acquéreur mais d’adjudicataires » (sur l’analyse de...
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