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Article

Préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur
Préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n’est pas couverte par le code de la sécurité sociale et peut, par conséquent, faire l’objet d’une indemnisation supplémentaire au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
par Wolfgang Fraissele 16 juillet 2013

L’arrêt, ici commenté, est l’occasion de préciser la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, AJDA 2010. 1232 ; D. 2010. 1634
; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 459, chron. S. Porchy-Simon
; ibid. 768, chron. P. Sargos
; ibid. 840, obs. Equipe de recherche en droit social de Lyon 2
; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2011. 1208, note X. Prétot
; RDT 2011. 186, obs. G. Pignarre
; RDSS 2011. 76, note S. Brimo
; Constitutions 2010. 413, obs. C. Radé
).
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’immunité de l’employeur de la victime, en interdisant contre lui un recours de droit commun consacrant la réparation automatique et forfaitaire. Toutefois, en cas de faute inexcusable, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de la rente dont le montant « est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ». À cette majoration peuvent s’ajouter, également, les dispositions issues de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui permettent de compléter l’indemnisation forfaitaire des salariés prévue par ce même code, en cas de faute inexcusable de l’employeur, dont il énumère limitativement les postes de préjudice réparable : indemnisation du fait du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Mais cette liste est incomplète à la lumière des rapports Lambert-Faivre sur l’indemnisation du dommage corporel et Dintilhac sur la nomenclature des dommages corporels (V. D. 2011. 2742, obs. S. Porchy-Simon ). La Cour de cassation décidait, dans un premier temps, que cette liste était limitative, ce qui excluait de la réparation complémentaire, le préjudice sexuel, le préjudice résultant du handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l’accident jusqu’au jour de la consolidation (Civ. 2e, 9 juill. 2009, nos 08-11.804 et 08-12.113, Dalloz jurisprudence).
À la suite de la saisine du Conseil constitutionnel, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), au sujet de frais d’aménagement du domicile et d’adaptation du véhicule, la limitation résultant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a été jugée non conforme à la Constitution. Le Conseil a considéré qu’il n’était contraire « ni au principe de responsabilité ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit et liberté garanti par la Constitution » que la victime puisse demander « réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Dès lors, s’est posée la question de ce qu’il fallait comprendre par l’expression « dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». S’agissait-il des seuls préjudices non pris en charge ou plus...
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