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La prescription biennale n’est pas applicable à l’action en répétition de l’indu

L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. En conséquence, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable. 

par Thibault de Ravel d’Esclaponle 26 juillet 2013

La tentation est grande de recourir aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances et au bénéfice de la prescription abrégée qu’il met en place pour les actions dérivant du contrat. Cependant, tout ne peut être compris dans le champ d’application de la prescription biennale, et l’action en répétition d’un indu ne paraît plus pouvoir y être soumise. Du moins, il ne sera plus nécessaire de distinguer comme auparavant et la voie de l’uniformisation semble avoir été choisie. C’est le sens de cette importante décision de la deuxième chambre civile, rendue le 4 juillet 2013.

Cette décision continue à préciser les limites de la sphère d’attraction de la prescription biennale et rend la matière des quasi-contrats au droit commun. En l’espèce, une compagnie s’était trompée dans le calcul du capital d’un contrat d’assurance sur la vie, ce qui avait entraîné des répercussions sur le montant de la rente viagère trimestrielle qu’elle versait. Aussi réclamait-elle l’indu – un trop-perçu de plus de 70 000 € – à l’assuré. Celui s’y opposait, motif pris de ce que l’action en répétition était prescrite, deux années s’étant...

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