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Preuve de l’affiliation de l’employeur à une organisation signataire d’un accord collectif

Les juges du fond doivent vérifier que l’employeur est affilié à l’une des organisations signataires d’un accord, lequel est susceptible d’être applicable aux salariés de l’entreprise eu égard à son champ professionnel et géographique, lorsque cette affiliation est contestée par l’employeur.

par B. Inesle 30 juin 2011

Outre les conditions tenant à la situation géographique et à l’activité de l’entreprise (sur lesquelles, V. J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 25e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, p. 1293 s.), une convention ou un accord collectif de travail n’est applicable aux salariés que si, sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’employeur l’a signé personnellement ou est affilié à l’une des organisations patronales signataires (C. trav., art. L. 2262-1 ; pour des applications, V. Soc. 3 nov. 1976, Bull. civ. V, n° 549 ; 20 oct. 1988, Bull. civ. V, n° 541). Cependant, à qui, de l’employeur ou du salarié, revient-il d’apporter la preuve de l’adhésion de l’employeur à un groupement signataire lorsque celui-ci n’a pas signé lui-même l’accord dont l’application est revendiquée ?

Telle était la question qui était posée, en creux, à la chambre sociale. L’arrêt selon lequel les juges du fond avaient conclu à l’inapplication de l’accord collectif litigieux, aux motifs que les salariés n’apportaient pas la preuve de l’affiliation de l’employeur, est censuré par la Cour pour manque de base légale. Il est en effet reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si l’employeur était affilié à l’une des organisations signataire de l’accord, lequel était susceptible d’être applicable aux salariés de...

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