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Preuve du temps de travail effectué et éléments à fournir par l’employeur

En présence de mécanismes conventionnels de décompte du temps de travail et de leur effet impératif, l’employeur doit être en mesure de présenter ces justificatifs. À défaut, le salarié qui produit de simples feuilles de présence apporte la preuve de ses horaires de travail effectivement réalisés.

par J. Sirole 2 février 2012

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, il apparaît que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties puisqu’il prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (C. trav., art. L. 3171-4, al. 2) et qu’en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (C. trav., art. L. 3171-4, al. 2). Le régime de la preuve ici applicable diffère de celui prévu par l’article 1315 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, lorsque naît un litige relatif au temps de travail réellement effectué, le salarié doit seulement fournir au juge qu’il saisit des éléments de nature à étayer sa demande (Soc. 25 févr. 2004, Bull. civ. V, n° 62 ; D. 2004. IR 926 ; Dr. soc. 2004. 665, obs. Radé ; RJS 2004. 373, n° 548), ce qui permettra à l’employeur de répondre en apportant ses propres éléments et, le cas échéant, la preuve contraire. Si la Cour indique que les éléments...

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