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Aucune disposition du code rural n’impose à une SAFER de mentionner les prix pratiqués dans la région dans son offre d’achat. Toutefois, lors de l’opération de rétrocession du bien, elle doit, à peine de nullité, informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminés son choix.
par S. Prigentle 6 mars 2009
L’article L. 143-10, alinéa 1er, du code rural prévoit que lorsque la SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions.
Le pourvoi formé dans l’espèce annotée soutenait que lorsque la SAFER prend une décision de préempter mais offre de payer un prix inférieur à celui envisagé, elle a, à peine de nullité, légalement tenue de mentionner les prix pratiqués dans la région auxquels elle se réfère.
La Cour de cassation...
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