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La cour d’appel n’est tenue d’évoquer les points du litige relatif à l’action civile, qui n’ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu’ils avaient décidé.
par M. Lénale 15 juillet 2011
Il est rare que la chambre criminelle envisage l’évocation en termes restrictifs. Toute sa jurisprudence est au contraire construite sur le principe de l’absence de caractère limitatif de l’article 520 du code de procédure pénale (« Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond » ; Rép. pén., v° Appel, spéc. nos 267 s., par J. Coulon). Elle juge ainsi traditionnellement que la cour d’appel est tenue d’évoquer et de statuer au fond chaque fois qu’elle annule un jugement pour une autre cause que celle d’incompétence (par ex., Crim. 31 mai 1989, Bull. crim. n° 228). Malgré la suppression absolue du double degré de juridiction que cela engendre, la haute juridiction a même étendu l’obligation d’évoquer lorsque les juges du second degré sont saisis de l’appel d’un jugement incident n’ayant pas statué sur le fond (par ex. encore, Crim. 2 mars 2011, n° 10-86.940, D. 2011. 821, obs. S. Lavric ; ibid. Chron. 1849, obs. C. Roth, A. Leprieur et Marie-Lucie Divialle ; AJ pénal 2011. 252, obs. L. Ascensi ). En dehors de l’hypothèse déjà citée...
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