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Publicité en faveur du tabac : interprétation large des procédés interdits

Se rend coupable du délit de publicité en faveur du tabac, la société, qui pour encourager le consommateur à acheter d’autres paquets de cigarettes d’une marque déterminée, organise une opération consistant à lui offrir, lors de l’achat de chaque paquet, une paire d’écouteurs.

par Florie Winckelmullerle 10 janvier 2013

En vertu de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, est interdite, sauf rares exceptions (CSP, art. L. 3511-3, al. 2), toute propagande, publicité directe ou indirecte ainsi que toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des ingrédients du tabac. L’article L. 3511-4 du même code précise que doit être ainsi considérée, la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac. C’est une nouvelle fois sur ce fondement que la chambre criminelle eut à se prononcer dans cet arrêt du 20 novembre 2012.

En l’espèce, la société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) fut condamnée par la cour d’appel de Poitiers à 20 000 € d’amende du chef de...

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