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Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements (application en matière de trafic de stupéfiants).
par M. Lénale 29 janvier 2009
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 3 décembre 2008, que « contrairement à une idée souvent reçue dans les prétoires » (S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 3e éd., 2005, n° 30), les procès-verbaux de police et les rapports ne valent, en principe, qu’à titre de simples renseignements, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (art. 430 c. pr. pén. ; Crim. 21 juill. 1977, Bull. crim. n° 271). Il s’agit là d’un corollaire du principe de l’intime conviction, qui régit...
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