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Réduction d’un legs rémunératoire à sa juste valeur

Le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire.

par S. de La Touannele 23 juillet 2010

Cet arrêt concerne un cas, semble-t-il, inédit de legs rémunératoire fait à un tiers (en l’espèce par une tante à sa nièce) qui ne rentre pas dans les conditions habituelles. La qualification de libéralité ou de legs rémunératoire est en effet généralement réservée aux libéralités faites aux professions de santé, aux donations déguisées entre époux et legs fait à l’exécuteur testamentaire.

Le premier cas est prévu par l’article 909 du code civil, qui interdit aux professionnels de la santé de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’elles soignent. Par exception, il est toutefois permis de faire à son médecin une libéralité rémunératoire, qui ne sera pas qualifiée de captation si elle est proportionnée aux facultés du disposant et aux services rendus.

Avant que ne soit abrogée la règle de la nullité des donations déguisées entre époux, les donations rémunératoires permettaient également de contourner cette règle, puisqu’elles n’étaient pas considérées comme des libéralités, mais comme la contrepartie d’un service rendu.

La troisième hypothèse est celle du legs dit « du diamant »,...

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