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Régime des allocations versées aux compagnons d’Emmaüs

Les activités des compagnons d’Emmaüs destinées à leur insertion sociale et réinsertion professionnelle sont exclusives de tout lien de subordination. Peu importe la nature des allocations perçues par les compagnons, elles doivent être soumises à cotisation suivant la base forfaitaire prévue par l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale.

par Wolfgang Fraissele 13 mars 2013

Certaines situations mixtes appellent à une application distributive des règles du droit du travail et celles du droit de la sécurité sociale. Le recours à ces différentes règles, ou leur combinaison, s’avère parfois particulièrement délicat. D’ailleurs, l’appréhension de la réalité des relations de travail se trouve au cœur de ces difficultés (V. RDT 2013. 90, obs. B. Géniault ).

On pouvait, en effet, s’interroger sur l’incidence de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 2001 (Soc. 9 mai 2001, n° 98-46.158, D. 2002. Jur. 1705, note E. Alfandari ; Dr. soc. 2001. 798, note J. Savatier ; RDSS 2001. 818, obs. E. Alfandari ) dans lequel elle avait décidé que le travail du compagnon était exclusif de tout lien de subordination car en intégrant l’Association, le compagnon se soumettait aux règles de la vie communautaire et participait à un travail destiné à son insertion sociale ainsi qu’à celle des autres compagnons. La motivation lapidaire de cet arrêt avait été critiquée pour son fondement juridique insuffisamment solide. La critique portait essentiellement sur la question de savoir si la notion de « vie communautaire » pouvait exclure la reconnaissance d’une relation de travail salariée (E. Alfandari, préc.).

L’arrêt du 14 février 2013, ici commenté, qui se place dans la continuité de l’arrêt du 9 mai 2001, illustre parfaitement la complexité de cette question et souligne la singularité du droit de la sécurité sociale au regard du droit du travail. 

En l’espèce, une URSSAF a effectué un contrôle...

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