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Remise en main propre et délai de rétractation : position du notariat

Selon l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat, l’on voit difficilement sur quels fondements une remise effectuée dans le respect des prescriptions des articles L. 271-1 et D. 271-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans leur teneur actuelle, pourrait être valablement contestée.

par Y. Rouquetle 6 septembre 2011

Institué par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 et étendu par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le délai de rétractation de sept jours dont bénéficie l’acquéreur non professionnel est codifié à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

On a pu se demander si une remise en main propre de l’acte par un professionnel de l’immobilier pouvait faire courir le délai, puisqu’en vertu du deuxième alinéa de ce texte, l’acte de vente est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

Une réponse contrastée a été apportée à cette question par les juges du fond (en faveur de la validité de la remise en main propre, V. not. Paris, 2 déc. 2004, RG n° 04/16306, Dalloz Jurisprudence ; 4 févr. 2009, AJDI 2010. 65, obs. Thioye ; en sens...

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