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La prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision la prononçant, le contrat de travail étant toujours en cours à ce moment.
par J. Cortotle 5 février 2007
La résiliation judiciaire du contrat de travail, que le salarié peut demander sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, n’est pas le mode de rupture le plus utilisé pour mettre fin à la relation de travail. Récemment, c’est l’expansion de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié (Cass. soc., 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 ; J. Cortot, Prise d’acte de la rupture par le salarié : contribution à l’étude d’un mode de rupture original, LPA 3/01/2006. 3) qui a encore réduit la fréquence de l’intervention du juge prud’homal pour prononcer la rupture. Il faut dire que la technique civiliste, qui entraîne la saisine du juge pour obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, laisse, par définition, subsister la relation de travail tant que la décision n’a pas été rendue.
Il n’en reste pas moins que la résiliation judiciaire du contrat de travail occupe l’actualité de la Cour de cassation. Le mois dernier, la Chambre sociale se prononçait sur les conséquences d’une demande de résiliation judiciaire introduite par le salarié après son licenciement (Cass. soc., 20 déc. 2006, pourvoi n° 05-42.539). La...
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