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Article

Responsabilité pénale des personnes morales et motivation de l’arrêt d’appel
Responsabilité pénale des personnes morales et motivation de l’arrêt d’appel
Est insuffisamment motivé l’arrêt par lequel une cour d’appel retient la responsabilité pénale d’une personne morale du chef d’escroquerie au jugement en se contentant d’affirmer, sans plus de précision, que le délit a été commis par ses représentants.
par Florie Winckelmullerle 11 juillet 2013
En vertu de l’article 121-2 du code pénal, l’engagement de la responsabilité pénale d’une personne morale implique la réunion, dans l’espèce considérée, de trois conditions cumulatives : 1° la commission d’une infraction quelle qu’elle soit, l’article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ayant abandonné le principe de la spécialité (V. not., H. Matsopoulou, La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, Rev. sociétés 2004. 283 ) ; 2° la commission de l’infraction par un organe ou un représentant de la personne morale - l’organe pouvant être défini comme celui « investi de pouvoirs de direction » et le représentant comme celui « ayant reçu un pouvoir spécial pour représenter la personne morale dans une mission spécifique » (C. Mascala, Droit pénal des affaires, D. 2009. 1723
) ; 3° la commission de l’infraction pour le compte de celle-ci.
Pour autant, si à la lecture de la disposition précitée, ces éléments paraissaient indispensables à la caractérisation de la responsabilité pénale des personnes morales (V. par ex., Crim. 23 mai 2006, n° 05-84.846, Dr. pénal 2006, Comm. n° 128, obs. M. Véron, précisant l’obligation, pour le juge de rechercher la qualité de l’auteur matériel des faits), un mouvement jurisprudentiel amorcé par un arrêt du 20 juin 2006 avait fait naître le doute quant au niveau d’exigence de la Chambre criminelle relatif à l’identification de l’auteur matériel des faits, organe ou représentant de la personne morale poursuivie. La Haute juridiction admettait en effet qu’une telle responsabilité pouvait être retenue en l’absence d’identification de l’auteur des faits « dès lors que l’infraction n’avait pu être commise pour le compte de la société que par un organe ou un représentant» (Crim. 20 juin 2006, n° 05-85.255, Bull. crim. n° 188 ; D. 2007. 617, et les obs. , note J.-C. Saint-Pau
; ibid. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; ibid. 1624, obs. C. Mascala
; AJ pénal 2006. 405, obs. P. Remillieux
; Rev. sociétés 2006. 895, note B. Bouloc
; RSC 2006. 825, obs. Y. Mayaud
; RTD com. 2007. 248, obs. B. Bouloc
; JCP 2006. II. 10199, note Dreyer ; Dr. pénal 2006. Comm. n° 128 [2e esp.], obs. Véron), voire dispensait les juges d’une telle identification dès lors que l’infraction avait été nécessairement commise par eux (Crim. 25 juin 2008, n° 07-80.261, Bull. crim. n° 167 ; D. 2008. 2287
; ibid. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra (équipe d’accueil n° 4216 du Centre de droit économique et du développement)
; ibid. 1723, obs. C. Mascala
; ibid. 2888, obs. D. Ferrier
; Rev. sociétés 2008. 873, note H. Matsopoulou
; RSC 2009. 89, obs. E. Fortis
; RTD com. 2009. 218, obs. B. Bouloc
; Dr. pénal 2008. Comm. n° 140 [2e esp.], obs. Véron ; V. égal. Crim. 1er déc. 2009, n° 09-82.140, D. 2010. 1663, obs. C. Mascala
; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
) ou s’orientait vers l’admission d’une responsabilité directe des personnes morales en ne faisant plus aucune référence à une telle identification (Crim. 9 mars 2010, n° 09-80.543, Bull....
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