- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La formation de la vente est subordonnée à la connaissance de l’acceptation de l’offre par le pollicitant.
par D. Chenule 12 juillet 2011
C’est une question récurrente relative de la date de formation du contrat entre absents qui était posée à la troisième chambre civile. La portée de la réponse, favorable à la théorie selon laquelle la vente est conclue à la réception de l’acceptation, doit toutefois être limitée à la lettre de l’article L. 412-8 du Vode rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) avait notifié une offre de vente de parcelles au preneur à bail rural qui les exploitait. Peu de temps après, la SAFER revenait sur ce projet en adressant au preneur une offre rectificative annulant la première offre. Le litige est né de...
Sur le même thème
-
Bail rural : insertion d’une clause de reprise sexennale
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
-
Conditions de recevabilité des candidatures déposées à la SAFER
-
Recevabilité et efficacité de l’action en expulsion opposant deux preneurs successifs
-
Améliorations irrégulières et loyer du bail renouvelé
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire
-
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023 (modificatif)
-
Mise à disposition des biens loués irrégulière ou cession illicite ?
-
Exercice du droit de préemption environnemental de la SAFER
-
La cession rendue opposable au bailleur prive d’effet le congé pour âge