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Le Sénat adopte la proposition de loi pour la simplification du droit

Le Sénat a adopté, le 25 mars 2009, en première lecture, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

par A. Astaix et J.-M. Pastorle 30 mars 2009

La proposition de loi, votée par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2008 (V. Dalloz actualité, 16 oct. 2008, obs. Astaix ) de faire de la simplification du droit un de ses axes majeurs de travail. Cette proposition de loi se veut le prolongement de la première étape de simplification, engagée sous la précédente législature (V. loi n° 2007-1787 du 20 déc. 2007, Dalloz actualité, 11 nov. 2007, obs. Daleau ; V. égal. P.-Y. Gautier, L’interpellation Les représentants du peuple redécouvrent Rousseau : aux citoyens de simplifier le droit blog Dalloz, 1er oct. 2007 ; Simplifier le droit ou se mêler des affaires de l’Administration ?, ibid., 23 oct. 2007) et des travaux menés au sein de la commission des lois.

Le texte, articulé autour de cinq chapitres (un nouveau chapitre IV bis, traitant de la ratification de diverses ordonnances, a été ajouté, tandis que le chapitre V traitant de la compensation financière a été supprimé), et d’une soixantaine d’articles, propose quatre axes principaux de simplification et de clarification en faveur des citoyens et usagers des administrations, ou bien des entreprises et des professionnels ou encore une relecture des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics, le dernier axe de la réforme étant consacré au droit pénal.

La proposition de loi, particulièrement hétéroclite, fait montre d’une certaine antilogie entre son intitulé et son contenu puisque, en fait de simplification et d’allégement, le lecteur se trouve rapidement désorienté face la complexité du plan lui-même. À titre d’exemple, le chapitre 1er, traitant, a priori, des mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations, n’hésite pas à aborder les obligations de l’importateur de biens meubles en matière d’information (art. 14 quater), dispositions qui auraient fort bien pu – dû – figurer au sein du deuxième chapitre, consacré aux mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels.

La simplification en faveur des citoyens

Le Sénat se veut, tout d’abord, le garant de la langue française, plus particulièrement du vocabulaire juridique : alors que les députés souhaitaient faire disparaître du code civil les termes de « seing privé » (remplacés par « signature privée »), de « répétition » (devenue « restitution ») ou, encore, les très poétiques « échoient » (celui-ci devant céder la place au très comptable « sont attribuées ») et « si mieux n’aime celui-ci » (nouvellement « sauf s’il préfère »), ceux-ci ont été promptement rétablis dans la version votée au palais du Luxembourg. Les notions de mort naturelle et de mort civile, en revanche, disparaissent des dispositions traitant du décès de l’usufruitier (art. 617 c. civ.) pour ne retenir que le terme unique de « mort » (art. 7 mod.).

Les compétences du juge aux affaires familiales sont élargies puisque, aux termes du nouvel article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, il se verrait confier l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, la séparation de biens judiciaire, sous réserve des...

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