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Sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive d’exploiter non nécessaire

Il ne saurait être question de sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive d’exploiter lorsque la reprise n’est pas subordonnée à autorisation mais à simple déclaration, les conditions de fond de la reprise doivent alors être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné et non à celle de la cessation de la prorogation.

par Stéphane Prigentle 4 novembre 2013

Le bailleur délivre congé le 31 mars 2005 pour reprise au profit d’un descendant. Le bénéficiaire de la reprise sollicite et obtient une autorisation d’exploiter. La contestation de la reprise par le preneur évincé donne lieu à un double contentieux : l’un, devant la juridiction administrative, permet de contester la décision rendue au titre du contrôle des structures ; l’autre, devant le tribunal paritaire, permet en même temps de contester le congé. Dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, le tribunal paritaire « peut » surseoir à statuer à la demande d’une des parties ou d’office (C. rur., art. L. 411-58, al. 4). Le sursis est, en l’espèce, prononcé par le tribunal paritaire et le bail s’est trouvé prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant...

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