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Le toluène peut relever du tableau n° 4 des maladies professionnelles
Le toluène peut relever du tableau n° 4 des maladies professionnelles
L’employeur est irrecevable à invoquer l’irrégularité de la procédure administrative d’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d’une décision juridictionnelle
par M. Fontainele 2 janvier 2012
La deuxième chambre civile, par son arrêt du 1er décembre 2011, apporte deux précisions importantes concernant les maladies professionnelles.
La première précision apportée concerne l’interprétation du tableau n° 4 des maladies professionnelles. En l’espèce M. X… s’était vu opposé par la caisse primaire d’assurance maladie le refus de prise en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles de sa pathologie. La cour d’appel d’Amiens retient que la pathologie de M. X… relève bien du tableau n° 4. L’employeur et la caisse se pourvoient en cassation. En effet, le tableau n° 4 concerne les « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » et l’arrêt...
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